F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

Texte complet
5. Un certificat de qualification ou de compétence ou une carte d’apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec ou délivré à l’extérieur du Québec et reconnu à des fins d’équivalence par le Gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006) (D. 490-2006, 06-05-30) ou de l’Entente entre Québec et Terre-Neuve et Labrador sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (D. 569-98, 98-04-22), tient lieu, tant qu’il est en vigueur, de certificat de qualification ou de carte d’apprenti exigé par le présent règlement, à la condition qu’il porte sur un métier ou une profession qui, dans une telle entente intergouvernementale ou en application de celle-ci, est apparié à un métier ou une profession mentionné à l’article 3.
Si le titulaire d’un certificat visé au premier alinéa demande la délivrance du certificat de qualification correspondant à la reconnaissance d’une telle équivalence, il doit payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 279-2006, a. 5; D. 445-2010, a. 1.